Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre IV : Déclarations de candidatures
Article L305 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 11
Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.
Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour.
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[…] L'article L. 305 du code électoral se borne à disposer que : « Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement. »
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 95-2061 SEN du 15 décembre 1995, Sénat, Var
[…] 3. Considérant qu'il résulte des dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral, et notamment de l'article L. 305 aux termes duquel « toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration… », que les candidatures enregistrées pour le premier tour de scrutin restent valables pour le second tour ; qu'il appartient aux candidats qui désirent se retirer ou se désister de faire connaître leur décision aux électeurs par le moyen de leur choix ; que nulle autre personne que les candidats ou leurs représentants ne saurait se substituer à ceux-ci sans excéder ses pouvoirs ;
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