Article L305 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version11/07/2000
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Version04/08/2013

Entrée en vigueur le 4 août 2013

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 11

Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.

Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour.

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Entrée en vigueur le 4 août 2013
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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 96-11 ELEC du 12 juillet 1996, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections sénatoriales du 24 septembre…

[…] L'article L. 305 du code électoral se borne à disposer que : « Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement. »

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  • Déclaration de candidature·
  • Élection sénatoriale·
  • Scrutin majoritaire·
  • Liste·
  • Bureau de vote·
  • Sénateur·
  • Conseil constitutionnel·
  • Émargement·
  • Électeur·
  • Circonscription électorale

2Conseil constitutionnel, décision n° 95-2061 SEN du 15 décembre 1995, Sénat, Var
Rejet

[…] 3. Considérant qu'il résulte des dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral, et notamment de l'article L. 305 aux termes duquel « toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration… », que les candidatures enregistrées pour le premier tour de scrutin restent valables pour le second tour ; qu'il appartient aux candidats qui désirent se retirer ou se désister de faire connaître leur décision aux électeurs par le moyen de leur choix ; que nulle autre personne que les candidats ou leurs représentants ne saurait se substituer à ceux-ci sans excéder ses pouvoirs ;

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  • Candidat·
  • Électeur·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sénateur·
  • Scrutin majoritaire·
  • Liste·
  • Election·
  • Vote·
  • Document·
  • Département
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