Article L308 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.
L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.
En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
2 textes citent l'article

Commentaires8


1Prise En Charge De L'Acheminement Du Matériel De Propagande Électorale Officielle
M. Éric Kerrouche, du groupe SER, de la circonsciption : Landes · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Au terme des articles L.167 et R39 du code électoral, l'État rembourse les frais d'impression ou de reproduction et d'affichage des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote des candidats aux élections. […] Pourtant, l'acheminement des circulaires et bulletins de vote à la commission de propagande demeure à la charge du candidat et est inclus dans les dépenses électorales plafonnées. […]

Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167, L. 216, L. 242, L. 308 et L. 355 du Code électoral. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019, M. Nicolas S. [Cumul de poursuites et de sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113­1 ainsi rédigé : (…) Art. 25. ­ Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52­14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. ­ Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 113­1 du même code est complété par les mots : « ou L. 308­1 ».

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-5622 SEN du 1er juin 2018, SEN, Morbihan

[…] - la Constitution, notamment son article 59 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 et L. 308-1 ; - le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Au vu des pièces suivantes :

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2Conseil constitutionnel, décision n° 86-1023/1025 SEN du 3 mars 1987, Sénat, Guadeloupe
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 159 du code électoral les candidats désireux de bénéficier des facilités de diffusion de leurs documents électoraux dans les conditions prévues par les articles L. 308 et R. 157 du même code doivent remettre au président de la commission chargée de l'acheminement desdits documents « les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin. – La commission ne sera pas tenu d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie » ; que M. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2001-2594/2595/2596 SEN du 8 novembre 2001, Sénat, Moselle
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 308 et R. 155 du code électoral que chaque candidat ou chaque liste de candidats peut faire imprimer une circulaire dont les frais d'envoi et, dans certaines conditions, les frais d'impression sont pris en charge par l'Etat, ces dispositions n'interdisent pas aux candidats d'envoyer à leurs frais d'autres documents aux électeurs sénatoriaux ; que, s'il est soutenu que la liste conduite par M. Masson aurait diffusé presque autant de documents que l'ensemble des autres candidats, cette circonstance, à la supposer établie, ne révèle pas, par elle-même, un abus de propagande ayant faussé le résultat de l'élection ;

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