Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Article L309 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Commentaires • 2
Art. 4. - L'élection a lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 2002, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 17 et R. 18 du code électoral. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 309 du code électoral, inséré au sein du titre IV du livre deuxième dudit code, relatif à l'élection des sénateurs des départements : « Les électeurs sont convoqués par décret » ; qu'aux termes de l'article L 311 du même code : « Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux » ; qu'aux termes de l'article L 283 du même code : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 309 du code électoral, inséré dans le titre IV du livre deuxième de ce code, relatif à l'élection des sénateurs des départements : « Les électeurs sont convoqués par décret. » ; qu'aux termes de l'article L. 311 du même code : « Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 283 du même code : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2001-18 ELEC du 20 septembre 2001, Décision du 20 septembre 2001 sur les requêtes présentées par Monsieur Stéphane…
[…] 4. Considérant, en premier lieu, que, si, en vertu de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres, ni l'article L. 309 du code électoral aux termes duquel « Les électeurs sont convoqués par décret », ni aucune autre disposition n'exigent qu'un décret portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs soit revêtu de la signature du Président de la République ; qu'ainsi, le Premier ministre était compétent pour prendre le décret contesté ;
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- Décret·
- Électeur·
- Député·
- Tableau·
- Annulation·
- Principe d'égalité
[…] en premier lieu, que, si, en vertu de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres, ni l'article L. 309 du code électoral aux termes duquel "Les électeurs sont convoqués par décret", ni aucune autre disposition n'exigent qu'un décret portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs soit revêtu de la signature du Président de la République ; qu'ainsi, le Premier ministre était compétent pour prendre le décret contesté ; […]
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