Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 15 () JORF 11 juillet 2000
Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
En application de l'article L. 311 du code électoral, l'élection sénatoriale se tient « au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux ». Le renouvellement des 6 sénateurs de la série 2, reporté en raison de la prorogation d'une année des mandats des conseillers des Français de l'étranger, doit se tenir en septembre 2021. […] L'article 311 du code électoral dispose en effet que « Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. » La date prévue de l'élection sénatoriale ayant été fixée au dimanche 26 septembre 2021, […]
Lire la suite…[…] - Article L . 126....................................................... […] - Article L . 173 Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. […] R. 17-2 et R. 18 du code électoral . Article […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 309 du code électoral, inséré au sein du titre IV du livre deuxième dudit code, relatif à l'élection des sénateurs des départements : « Les électeurs sont convoqués par décret » ; qu'aux termes de l'article L 311 du même code : « Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux » ; qu'aux termes de l'article L 283 du même code : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. […]
[…] en premier lieu, que, si, en vertu de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres, ni l'article L. 309 du code électoral aux termes duquel « Les électeurs sont convoqués par décret », ni aucune autre disposition n'exigent qu'un décret portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs soit revêtu de la signature du Président de la République ; qu'ainsi, […] qu'enfin, en vertu de l'article L. 311 : « Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. » ;
[…] Aux articles 266 (dernier alinéa), 303 et 311 (3 e alinéa) du Code électoral, complété et modifié par l'ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux ; […] ECLI:FR:CC:1962:62.20.L