Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VII : Opérations de vote
Article L312 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Commentaires • 3
L'honorable parlementaire appelle l'attention du Ministre de l'intérieur, de l'outremer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait, qu'en application de l'article L. 312 du code électoral relatif aux élections sénatoriales «dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu ». […]
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Selon le code électoral, le collège électoral des élections sénatoriales se réunit au chef-lieu, c'est-à-dire dans la préfecture du département. […] Il lui demande sa position sur le sujet. […] Le vote des électeurs sénatoriaux au chef-lieu de leur département est prévu à l'article L. 312 du code électoral. […]
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