Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VII : Opérations de vote
Article L313 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2004
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 9 () JORF 11 mai 2004
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables.
Commentaires • 2
XII. - Pour l'application du I : 1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ; 2° Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ; […] qu'il prévoit que l'unique bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères et que les membres du collège électoral y votent dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral ; […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que cet article 51 est relatif aux modalités de vote pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ; qu'il prévoit que l'unique bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères et que les membres du collège électoral y votent dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article 51 : « Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin, dans leur circonscription d'élection, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. […]
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[…] 4. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. GUEGAN soutient que les dispositions de l'article L. 313 du code électoral, qui imposent au bureau de vote de constater avant l'ouverture du scrutin que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits, ont été méconnues, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il ne peut utilement invoquer à l'appui de ce grief les dispositions de l'article L. 314 du code électoral qui imposent seulement que, dans chaque section de vote, il y ait un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-5263/5264 SEN du 6 avril 2018, SEN, Hauts-de-Seine, Mme Monique MENDY et autre
[…] 6. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'envoi le 31 septembre 2017 d'un courrier électronique par un collaborateur du maire de Puteaux aux délégués de cette commune appelés à prendre part au vote, proposant de leur fournir une enveloppe nominative, aurait été constitutif d'une consigne de vote prohibée par les dispositions de l'article L. 313 du code électoral. Toutefois, il n'est pas établi que l'enveloppe nominative remise aux délégués contenait, outre la convocation des délégués comme le soutient M. PEMEZEC, un bulletin de vote en faveur de la liste de ce dernier. Le grief invoqué doit donc être écarté.
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L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi : 5. […] Considérant que l'article 18 modifie l'article L. 1183 du code électoral relatif au contentieux des comptes de campagne pour adapter les règles qu'il prévoit au mode de scrutin des conseillers départementaux ; […] qu'il prévoit que l'unique bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères et que les membres du collège électoral y votent dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 3141 du code électoral ; […]
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