Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VII : Opérations de vote
Article L314 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2004
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 9 () JORF 11 mai 2004
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
Commentaires • 2
XII. - Pour l'application du I : 1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ; 2° Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ; […] qu'il prévoit que l'unique bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères et que les membres du collège électoral y votent dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral ; […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant que cet article 51 est relatif aux modalités de vote pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ; qu'il prévoit que l'unique bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères et que les membres du collège électoral y votent dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article 51 : « Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin, dans leur circonscription d'élection, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. […]
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- Affaires étrangères·
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[…] 6. Considérant que, si dans le bureau de vote de la commune de La Javie, l'isoloir se trouvait placé, non dans la salle de scrutin, trop exiguë pour le recevoir, mais dans une salle séparée de celle-ci par un hall auquel le public avait accès, cette disposition, bien que contraire aux prescriptions de l'article L. 314 du Code électoral, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'affaire, d'entacher de fraude les opérations électorales dudit bureau ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 74-816/817/818 SEN du 5 février 1975, Sénat, Réunion
[…] Considérant que, contrairement à ce que soutiennent certains requérants, le nombre des isoloirs était conforme aux prescriptions de l'article L. 314 du code électoral et qu'il n'est pas établi, notamment en l'absence de toute observation portée au procès-verbal, que, en raison de leur emplacement et du nombre élevé de personnes présentes dans la salle de vote, […]
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L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi : 5. […] Considérant que l'article 18 modifie l'article L. 1183 du code électoral relatif au contentieux des comptes de campagne pour adapter les règles qu'il prévoit au mode de scrutin des conseillers départementaux ; […] qu'il prévoit que l'unique bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères et que les membres du collège électoral y votent dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 3141 du code électoral ; […]
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