Article L314-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2000
>
Version11/05/2004

Entrée en vigueur le 11 mai 2004

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 10 () JORF 11 mai 2004

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2004
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2020

XII. - Pour l'application du I : 1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ; 2° Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ; […] qu'il prévoit que l'unique bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères et que les membres du collège électoral y votent dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral ; […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 avril 2016

Tout d'abord, le « tableau des électeurs sénatoriaux » établi par le préfet à l'issue des opérations de désignation des délégués conformément à l'article R. 146 du code électoral. Puis, la « copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet », qui est prévue à l'article L. 314-1 dudit code, et qui servira de liste d'émargement le jour du scrutin. […] Enfin, la « liste des électeurs du département » dressée par ordre alphabétique par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 162 du même code ; elle comporte notamment la date, le lieu de naissance et l'adresse des intéressés. […]

 Lire la suite…

mafr.fr · 5 mars 2007

L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé : […] I. - L'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013, Loi relative à la représentation des Français établis hors de France
Conformité

[…] Considérant que cet article 51 est relatif aux modalités de vote pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ; qu'il prévoit que l'unique bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères et que les membres du collège électoral y votent dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article 51 : « Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin, dans leur circonscription d'élection, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. […]

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Candidat·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Bulletin de vote·
  • Bureau de vote·
  • Constitution·
  • Ambassadeur·
  • Affaires étrangères·
  • Circulaire

2Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2014, n° 1404598

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral applicable aux communes de moins de 1000 habitants telle que la commune de Mas Blanc : « l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. […] En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé » ; que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre déterminé par les articles L. 288 et

 Lire la suite…
  • Suppléant·
  • Élection sénatoriale·
  • Collège électoral·
  • Élus·
  • Commune·
  • Sénateur·
  • Ordre·
  • Candidat·
  • Émargement·
  • Assesseur

3Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2014, n° 1404590

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral applicable aux communes de plus de 1000 habitants: « l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. […] En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé » ; que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre déterminé par les articles L. 288 et L. 289 et ne figurant pas sur la liste d'émargement vote à sa place, sauf s'il est lui-même empêché ;[Conseil constitutionnel 25 novembre 2004 Décision N° 2004-3381/3396 SEN ]

 Lire la suite…
  • Suppléant·
  • Élection sénatoriale·
  • Collège électoral·
  • Élus·
  • Sénateur·
  • Ordre·
  • Commune·
  • Émargement·
  • Assesseur·
  • Majorité relative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).