Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VII : Opérations de vote
Article L317 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/1964
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.
Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En application des articles L. 317 et R. 171 du code électoral, les électeurs qui ont pris part au scrutin bénéficient, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu de département, du remboursement de leurs frais de transport et d'une indemnité forfaitaire représentative de frais. […]
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