Article L317 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
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Commentaire1


M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 5 février 2009

En application des articles L. 317 et R. 171 du code électoral, les électeurs qui ont pris part au scrutin bénéficient, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu de département, du remboursement de leurs frais de transport et d'une indemnité forfaitaire représentative de frais. […]

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