Article L318 du Code électoral

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 30 F par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
1 texte cite l'article

Commentaires9


Itinéraires Avocats · 17 avril 2023

Elément caractéristique de ce scrutin, en application de l'article L. 318 du code électoral, le vote est obligatoire pour les grands électeurs. Si un grand électeur ne peut pas voter pour un motif légitime, il est remplacé par un autre grand électoral, étant précisé que si la non-participation n'est pas justifiée, le grand électeur encourt une amende de 100 euros.

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Mme Cécile Muschotti · Questions parlementaires · 21 juillet 2020

En effet, l'article L 318 du code électoral prévoit « la condamnation à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin ». […]

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C. G. · Dalloz Etudiants · 22 septembre 2017
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