Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VII : Opérations de vote
Article L318 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/1964
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Version01/01/2002
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Version11/05/2004
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal judiciaire du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
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Commentaires • 9
Mme Cécile Muschotti · Questions parlementaires · 21 juillet 2020
En effet, l'article L 318 du code électoral prévoit « la condamnation à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin ». […]
Lire la suite…C. G. · Dalloz Etudiants · 22 septembre 2017
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Elément caractéristique de ce scrutin, en application de l'article L. 318 du code électoral, le vote est obligatoire pour les grands électeurs. Si un grand électeur ne peut pas voter pour un motif légitime, il est remplacé par un autre grand électoral, étant précisé que si la non-participation n'est pas justifiée, le grand électeur encourt une amende de 100 euros.
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