Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
Article LO319 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2017
Modifié par : LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 4
Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.