Article LO323 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version15/01/2009

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L. O. 319, L. O. 320 et L. O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Sortie de vigueur le 15 janvier 2009
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