Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
Article LO323 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/1964
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Version15/01/2009
Entrée en vigueur le 15 janvier 2009
Modifié par : LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 5
Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
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