Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
Article L324 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 91-1140 SEN du 23 mai 1991, Sénat, Paris
[…] 1. Considérant qu'en vertu de l'article L.O. 324 du code électoral, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège de sénateur, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours :que cette élection est organisée suivant les règles fixées par l'article L.294 du même code ;que l'article L. 280 du code prévoit, dans sa. rédaction en vigueur à la date de l'élection contestée, que le collège électoral sénatorial départemental est composé, outre des députés, des conseillers régionaux élus dans le département et de conseillers généraux «des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ;
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