Article L332 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version14/06/1985
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Version01/10/1998
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 14 juin 1985

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 3 () JORF 14 juin 1985

Modifié par : Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.
1° Le titre de la liste présentée;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 1998

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 73-596/598 AN du 11 juillet 1973, A.N., Martinique (2ème circ.)
Rejet

[…] 12. Considérant qu'il ne résulte pas des spécimens versés au dossier que la couleur des bulletins établis au nom de M, Germain ait permis de les confondre avec ceux d'un autre candidat ; qu'il n'est pas allégué, au surplus, que les formalités prévues par l'article L.332 du code électoral quant à l'établissement par le préfet de la liste des couleurs et à leur attribution par tirage au sort n'ont pas été respectées ;

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  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Procès-verbal·
  • Bureau de vote·
  • Conseil constitutionnel·
  • Liste électorale·
  • Observation·
  • Germain·
  • Candidat·
  • Recensement

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 décembre 1974, 93980, publié au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Cons. Qu'aux termes de l'article l. 332 du code electoral : « dans les departements de la guadeloupe, de la guyane, de la martinique et de la reunion, les bulletins des divers candidats ou listes de candidats sont imprimes sur des papiers de couleurs differentes. Une liste de couleurs est etablie par le prefet dans un ordre fixe par tirage au sort. Une couleur choisie sur cette liste est attribuee a chaque candidat ou a chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les interesses en ont fait la demande. Aucun autre papier ne peut etre utilise » ;

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  • Absence d'influence sur les résultats du scrutin·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Méconnaissance partielle de cette règle·
  • Droit applicable à l'outre-mer·
  • Emploi de bulletins de couleur·
  • Élections au conseil général·
  • Départements d'outre-mer·
  • Opérations électorales·
  • Régime administratif·
  • Bulletins de vote

3Tribunal administratif Saint-Denis de la Réunion, du 8 juin 1977, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • Entrepreneurs de services municipaux·
  • Campagne et propagande électorales·
  • Manoeures de dernière heure·
  • Élections municipales·
  • Eligibilite·
  • Élections
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