Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte / Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L334 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/1964
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Version14/06/1985
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Version01/10/1998
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Version22/04/2000
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 2 ()
Modifié par : Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 2 VI, 20 1° jorf 22 avril 2000
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.
Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.
Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.
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