Article L334 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version14/06/1985
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Version01/10/1998
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Version22/04/2000
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2000

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 2 ()

Modifié par : Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 2 VI, 20 1° jorf 22 avril 2000

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.
Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001
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