Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L334 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/1964
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Version14/06/1985
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Version01/10/1998
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Version22/04/2000
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 14 juin 1985
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985
Modifié par : Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 3 () JORF 14 juin 1985
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.
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