Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L331-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version14/06/1985
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Version01/10/1998
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Version07/06/2000
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 14 juin 1985
Est créé par : Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985
Est créé par : Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 3 () JORF 14 juin 1985
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Nul ne peut être candidat [*conditions*] dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
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