Article L333 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/1985
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Version01/10/1998

Entrée en vigueur le 14 juin 1985

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985

Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.
Entrée en vigueur le 14 juin 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 1998
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 9 avril 1990

Pour ce qui concerne les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ceux-ci peuvent, conformement a l'article 10 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les regles garantissant l'independance des membres des tribunaux administratifs, […] etre appeles, avec l'accord du president du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, a exercer certaines fonctions administratives dans […] L 85-1 du code electoral ainsi que des temoins vises a l'article L 333 du meme code : 2o Commissions locales de controle de la campagne electorale pour l'election du President de la Republique : article R 33 du code electoral ; […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 janvier 1972, 80677 80774 80775 80776, publié au recueil Lebon
Annulation

Si, en vertu de l'article l. 333 du code electoral, un temoin du prefet assiste dans les departements d'outre mer au deroulement des operations electorales, ce temoin reste exterieur au bureau de vote et n'a pas voix deliberative. Dans ces conditions, la circonstance que le prefet ait designe comme temoin dans un des bureaux de vote le gendre du president dudit bureau, pour regrettable qu'elle soit n 'est pas de nature a entacher d'irregularite les operations electorales dont s'agit. candidat elu au premier tour de scrutin ayant depasse de 112 voix la majorite absolue et de 31 voix le quart des electeurs inscrits. Dans ces conditions, la circonstance que quelques electeurs ne sont pas passes par l'isoloir ne suffit pas a entrainer l'annulation des elections dont s'agit.

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  • Non passage de certains electeurs par l'isoloir·
  • Élections au conseil général·
  • Opérations électorales·
  • Temoin du prefet·
  • Bureau de vote·
  • Composition·
  • Élections·
  • Électeur·
  • Canton·
  • Liste électorale

2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 janvier 1972, n° 80677
Annulation

[…] figurait sur la liste electorale dudit bureau ; que, d'autre part, aucune disposition du code electoral n'interdisait de confier les fonctions de secretaire du 5 e bureau de vote au delegue d'un candidat dans ledit bureau ; qu'enfin, si, en vertu de l'article l. 333 du code electoral, un temoin du prefet assiste dans les departements d'outre-mer au deroulement des operations electorales, ce temoin reste exterieur au bureau de vote et n'a pas voix deliberative ; que, […]

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  • Bureau de vote·
  • Électeur·
  • Canton·
  • Liste électorale·
  • Election·
  • Isoloir·
  • Candidat·
  • Tiré·
  • Manoeuvre·
  • Secrétaire
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