Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte / Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article LO334-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version14/08/1986
>
Version01/10/1998
>
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 1 octobre 1998
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Modifié par : Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 17 ()
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur [*nombre*].
Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.