Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article LO334-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version14/08/1986
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Version01/10/1998
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 14 août 1986
Est créé par : Loi organique 86-957 1986-08-13 art. 7 JORF 14 août 1986
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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