Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte / Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L333-3 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2000
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 2 ()
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.
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