Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte / Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L333-3 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2000
>
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.