Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte / Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L333-4 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2000
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.
La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.
La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
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