Article L333-4 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2000
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.
La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 22 février 2007

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