Article L334-5 du Code électoralAbrogé

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Version01/10/1998
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Version22/04/2000
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.
Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 22 février 2007
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