Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte / Titre II : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte
Article L334-5 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1998
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Version22/04/2000
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.
Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.
Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
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