Article L334-10 du Code électoralAbrogé

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Version01/10/1998
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Version22/04/2000
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opération s faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 22 février 2007

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