Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte / Titre II : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de Mayotte
Article L334-14 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1998
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Version22/04/2000
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 3 ()
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.
Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.
Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
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