Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte / Titre II : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Article L334-15 du Code électoralAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 mai 2004
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 12 () JORF 11 mai 2004
Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
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