Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant du Gouvernement qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant du Gouvernement.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement.