Article L336 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 12 avril 2003

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 1 () JORF 12 avril 2003

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
Les élections ont lieu au mois de mars.
Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
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Entrée en vigueur le 12 avril 2003
Sortie de vigueur le 19 mai 2013
5 textes citent l'article

Commentaires35


Village Justice · 31 mai 2021

Les opérations électorales auront pour objet de pourvoir les sièges des conseillers régionaux dans les 13 régions métropolitaines et 5 régions ultramarines françaises pour une durée de 6 ans (article L336 du Code électoral), avec une particularité pour la Corse, la Martinique et la Guyane qui, depuis la mise en place de la collectivité unique, votent dans le cadre d'une " […]

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Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 26 mai 2021
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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des…
Non conformité

[…] Considérant que, par dérogation aux dispositions des articles L. 192 et L. 336 du code électoral qui fixaient à six ans la durée du mandat des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse, la loi du 16 février 2010 susvisée a, dans la perspective de la réforme du conseiller territorial, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 75-63 DC du 28 janvier 1976, Loi organique modifiant les dispositions du code électoral relatives à la représentation des…
Conformité

[…] 1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant promulgation, a uniquement pour objet d'unifier les dispositions du code électoral relevant de la loi organique et relatives à la représentation de tous les départements tant métropolitains que d'outre-mer au sein des assemblées parlementaires ; qu'à cette fin elle se borne, en modifiant les articles LO 119 et LO 274 dudit code, à constater que, pour l'ensemble des départements, le nombre des députés à l'Assemblée nationale s'élève à 484 et celui des sénateurs à 271 et à abroger, par voie de conséquence, les articles LO 336, LO 345 et LO 347 du même code, lesquels sont, par suite de cette modification, devenus sans objet ;

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