Article L337 du Code électoral

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Version14/05/1991
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Version30/01/1996
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Version20/01/1999

Entrée en vigueur le 11 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.


La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 1985
Sortie de vigueur le 14 mai 1991

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 janvier 2020

Conformément aux dispositions de l'article L. 338 du code électoral, les élections régionales ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle et attribution d'une prime majoritaire. Les listes sont régionales mais constituées d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région (article L. 337). […]

En outre, l'article L. 338-1 prévoit une répartition des sièges attribués à chaque liste entre les sections départementales au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département.

L'attribution d'une prime majoritaire au niveau régional limite le risque de blocage institutionnel qui résulterait d'une absence de majorité. […] Si, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 août 2019

Conformément aux dispositions de l'article L. 338 du code électoral, les élections régionales ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle et attribution d'une prime majoritaire. Les listes sont régionales mais constituées d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région (article L. 337). […]

En outre, l'article L. 338-1 prévoit une répartition des sièges attribués à chaque liste entre les sections départementales au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département.

L'attribution d'une prime majoritaire au niveau régional limite le risque de blocage institutionnel qui résulterait d'une absence de majorité. […] Si, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 juillet 2019

Conformément aux dispositions de l'article L. 338 du code électoral, les élections régionales ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle et attribution d'une prime majoritaire. Les listes sont régionales mais constituées d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région, conformément à l'article L. 337 du code électoral. […] En outre, l'article L. 338-1 prévoit une répartition des sièges attribués à chaque liste entre les sections départementales au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. À travers les modifications introduites par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, […]

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