Article L341 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1985
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Version14/05/1991
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Version09/12/2003
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Version19/05/2013

Entrée en vigueur le 19 mai 2013

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 50

Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 340 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2013

Commentaires12


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 novembre 2023

[…] Des procédures similaires existent s'agissant notamment des mandats de conseiller départemental et de conseiller régional (articles L.205 et L.341 du code électoral).

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

Aux termes de l'article L. 230 du Cde électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (...) ». […] Aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] CE, 14 avr. 2022, n° 456540). Des procédures similaires existent s'agissant notamment des mandats de conseiller départemental et de conseiller régional (articles L. 205 et L. 341 du code électoral). […]

Dans l'hypothèse où un arrêt d'appel infirme la peine d'inéligibilité prononcée par une juridiction pénale de première instance et assortie d'une exécution provisoire, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 avril 2023

Aux termes de l'article L. 230 du Cde électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (...) ». […] Aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] CE, 14 avr. 2022, n° 456540). Des procédures similaires existent s'agissant notamment des mandats de conseiller départemental et de conseiller régional (articles L. 205 et L. 341 du code électoral). […]

Dans l'hypothèse où un arrêt d'appel infirme la peine d'inéligibilité prononcée par une juridiction pénale de première instance et assortie d'une exécution provisoire, […]

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Décisions13


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2012, 354553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux : « Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région. (…) » ; […] les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341 du même code : « Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […]

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  • Inéligibilité·
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  • Election

2Tribunal administratif de Lyon, du 20 septembre 1994, inédit au recueil Lebon

Il résulte de l'article L. 361 du code électoral que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral déclarant démissionnaire d'office un conseiller régional en application de l'article L. 341 du même code.

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 162512, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 194 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 : « Le jugement qui prononce ( …) la faillite personnelle ( …) emporte l'incapacité d'exercer unefonction publique élective ( …). Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé par l'autorité compétente » ; qu'il appartient au préfet, lorsqu'une personne à l'égard de laquelle la faillite personnelle a été prononcée exerce un mandat de conseiller régional, de la déclarer démissionnaire dans les conditions prévues par l'article L. 341 du code électoral ; que l'intéressé ne peut être relevé de l'incapacité édictée à l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 que par l'effet de la réhabilitation prévue à l'article 195 de la même loi ;

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  • Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la region·
  • Organes de la region·
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