Article L345 du Code électoral

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Version14/05/1991
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Version09/12/2003

Entrée en vigueur le 9 décembre 2003

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 31 () JORF 9 décembre 2003

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu. Ces arrêtés peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2003

Commentaire1


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 6 juin 2006

Les fonctions incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont limitativement énumérées pour chaque type d'élection, notamment par le code électoral. Les incompatibilités sont prévues aux articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral pour le mandat de député, L. 206 à L. 210 pour le mandat de conseiller général, L. 237 à L. 239 pour le mandat de conseiller municipal, et L. 342 à L. 345 pour le mandat de conseiller régional. […] Pour le mandat de représentant au Parlement européen, les incompatibilités sont énoncées aux articles 6, 6-1 et 6-3 à 6-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, ainsi que par l'acte du Conseil européen du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 75-63 DC du 28 janvier 1976, Loi organique modifiant les dispositions du code électoral relatives à la représentation des…
Conformité

[…] 1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant promulgation, a uniquement pour objet d'unifier les dispositions du code électoral relevant de la loi organique et relatives à la représentation de tous les départements tant métropolitains que d'outre-mer au sein des assemblées parlementaires ; qu'à cette fin elle se borne, en modifiant les articles LO 119 et LO 274 dudit code, à constater que, pour l'ensemble des départements, le nombre des députés à l'Assemblée nationale s'élève à 484 et celui des sénateurs à 271 et à abroger, par voie de conséquence, les articles LO 336, LO 345 et LO 347 du même code, lesquels sont, par suite de cette modification, devenus sans objet ;

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  • Loi organique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Assemblée parlementaire·
  • Sénateur·
  • Abroger·
  • Département·
  • Premier ministre·
  • Assemblée nationale·
  • Député·
  • Parlementaire
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