Article L346 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 12 avril 2003

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 4 () JORF 12 avril 2003

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
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Entrée en vigueur le 12 avril 2003
2 textes citent l'article

Commentaires18


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450358
Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

[…] les requérants ont soulevé, par un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux articles 3 et 4 de la Constitution, des dispositions des articles L. 264 et L. 265 du code électoral, […] en vue du second tour. C'est en vertu de dispositions identiques applicables à l'élection des conseillers régionaux3 qu'une majorité des candidats de la liste de gauche en PACA auraient pu imposer le retrait de leur liste si M. F… avait persisté dans sa volonté de maintenir sa liste au second tour et l'avait effectivement déposée en préfecture. 2 Articles L. 346 et L. 347 du code électoral. […] Au regard de la critique développée par les requérants, […]

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3Report ou (sans doute) non-report des élections départementales et régionales : nouvelles du front
blog.landot-avocats.net · 11 avril 2021

[…] Pour les élections régionales, hors spécificités propres à certains territoires, voir les articles L. 346 à L. 352 du Code électoral. […]

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Décisions18


1Conseil d'État, 10ème chambre, 4 novembre 2021, 454069, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Conformément à l'article L. 346 du code électoral, seules ont pu s'y présenter la liste « Continuons d'avancer », conduite par M. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 8 mars 2010, n° 1001096
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.347 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.338, L.346 et L.348. […]

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3Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 22 juin 1990, 77180, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel V…, demeurant à « dominante » le Marigot (Martinique) ; M. V… demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales pour les élections régionales du 16 mars 1986 en Martinique et le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral notamment ses articles L.346 à L. 352 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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