Article L351 du Code électoral

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Version12/04/2003

Entrée en vigueur le 12 avril 2003

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 7 () JORF 12 avril 2003

Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340, L. 341-1 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
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Entrée en vigueur le 12 avril 2003
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ­ Article 3 L'article LO 141 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. LO 141. ­ […] Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52­11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. […] dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52­8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. […] Le dispositif s'inspire de l'article L. 351 du code électoral qui s'applique aux élections régionales (règles de saisine du juge, conséquences possibles de sa décision, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 23 décembre 2010

[…] En ce qui concerne l'article L. 351 du code électoral : […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 décembre 2007

Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un candidat aux élections régionales qui est inéligible, en application de l'article L. 7 du code électoral. […] Comme prévu à l'article L. 351 du même code, en cas de refus d'enregistrement, le tribunal administratif peut être saisi pour statuer sur l'inéligibilité ou non du candidat, dans un délai de trois jours. […]

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 22 juin 1990, 77180, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles L.349, L.350 et L.351 du code électoral que le versement du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature et que l'omission éventuelle de cette formalité ne peut être régularisée après l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration. […]

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2Conseil d'État, 1 mars 2010, 337079, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour l'élection des conseillers régionaux, l'article L. 346 du code électoral prévoit qu'une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin ; que, selon l'article L. 347 du même code, […] après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi…. ; que l'article L. 351 du même code prévoit que le tribunal administratif se prononce sur le refus d'enregistrement des candidatures dans un délai de quarante-huit heures ; que le dernier alinéa de cet article dispose que : Dans tous les cas, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 24 février 1998, n° 9800118
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 du code électoral : « Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif qui statue dans les trois jours… »

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