Code électoral / Partie législative / Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse / Titre Ier : Election des conseillers régionaux / Chapitre V : Déclarations de candidature
Article L352 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1999
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 8 ()
Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
Commentaires • 6
[…] Pour les élections régionales, hors spécificités propres à certains territoires, voir les articles L. 346 à L. 352 du Code électoral. […]
Lire la suite…[…] Pour les élections régionales, hors spécificités propres à certains territoires, voir les articles L. 346 à L. 352 du Code électoral. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel V…, demeurant à « dominante » le Marigot (Martinique) ; M. V… demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales pour les élections régionales du 16 mars 1986 en Martinique et le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral notamment ses articles L.346 à L. 352 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Absence de cautionnement·
- Élections regionales·
- Conséquences·
- Élections·
- Martinique·
- Déclaration de candidature·
- Tribunaux administratifs·
- Liste·
- Scrutin·
- Enregistrement
[…] Considérant que de nombreux textes, notamment, les articles L. 267 et L. 352 du code électoral pour les élections municipales et régionales, les articles 17 et 29 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 pour les élections des magistrats au Conseil Supérieur de la Magistrature, l'article 19 du décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 pour les élections aux instances ordinales des experts-comptables, l'article R. 413-4 du code de la mutualité pour les élections aux comités régionaux de coordination de la mutualité, enfin, la loi n° 77-729 pour les élections des représentants français au Parlement européen, tous relatifs aux opérations électorales, excluent, à défaut de précision spécifique ou particulière, le retrait individuel d'une candidature après la date limite fixée pour le dépôt des listes ;
Lire la suite…- Bâtonnier·
- Avoué·
- Election·
- Avocat·
- Retrait·
- Liste·
- Conseil·
- Intervention volontaire·
- Décret·
- Indépendant
3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1998, 197912, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 352 du code électoral : "Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste ( …) ; que si, par un courrier reçu à la préfecture le 24 février 1998, d'ailleurs signé de lui-seul, M. X… a manifesté son intention de retirer sa liste, ce retrait ne pouvait plus être accepté dès lors que l'élection ayant lieu le 15 mars 1998, le délai prévu par l'article L. 352 précité était expiré ; que M. X… doit donc être regardé comme ayant été candidat aux élections régionales du 15 mars 1998 dans le département de Seine-et-Marne ;
Lire la suite…- Élections regionales·
- Élections·
- Candidat·
- Conseiller régional·
- Commission nationale·
- Compte·
- Élection régionale·
- Politique·
- Inéligibilité·
- Financement
A l'appui de leur requête d'appel, les requérants ont soulevé, par un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux articles 3 et 4 de la Constitution, des dispositions des articles L. 264 et L. 265 du code électoral, tels qu'interprétées par le tribunal dans son jugement, en tant qu'elles permettent à la personne désignée tête de liste de décider seule, entre les deux tours, […] contraire à ses engagements de campagne, de fusionner avec la liste du président sortant de la région. 3 Article L. 352 du code électoral. […]
Lire la suite…