Article L353 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1985
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Version14/05/1991
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Version20/01/1999

Entrée en vigueur le 20 janvier 1999

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 9 ()

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1999
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 23 février 2021

II. – Par dérogation à l'article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit. […] Article 6 Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi : 1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'à la date […] Article 11

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 janvier 1987, 77017, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L.353 du code électoral résultant de la loi du 10 juillet 1985 relative à l'élection des conseillers régionaux : "la campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin à minuit". Ainsi la publication par le journal "La Dépêche du Midi" d'articles d'opinion et d'un communiqué dans son édition du Gers du samedi 15 mars 1986, soit la veille des élections du conseil régional de Midi-Pyrénées, n'était pas contraire aux dispositions du code électoral relatives à la durée de la campagne électorale.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 21 janvier 2013, n° 11PA04150
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « (…) Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 353 du même code, relatif à l'élection des conseillers régionaux : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21 janvier 2013, 11PA04149, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électorale : « (…) Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 353 du même code, relatif à l'élection des conseillers régionaux : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin » ; […]

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