Code électoral / Partie législative / Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse / Titre Ier : Election des conseillers régionaux / Chapitre VI : Propagande
Article L354 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1991
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Modifié par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991
Commentaires • 7
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 65 du code électoral (¡ Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs ») n'est pas applicable. […] br> 1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu'ils lui remettent les exemplaires imprimés. […]
Lire la suite…L. 354, R. 31, R. 32 du code électoral).Être alerté(e) de la réponse
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 355 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux : « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. […]
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[…] 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 354 du code électoral : « Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale ». L'article R. 34 de ce code, rendu applicable aux élections régionales par l'article R. 182, précise les missions de la commission de propagande, chargée d'adresser « à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ».
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3. Tribunal administratif de Toulon, 15 octobre 2015, n° 1501073
[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 354 du code électoral : « Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale » ;
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phrase du premier alinéa de l'article L. 65 du code électoral (¡ Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs ») n'est pas applicable. […] br> 1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu'ils lui remettent les exemplaires imprimés. […]
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