Article L356 du Code électoral

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Version11/07/1985
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Version14/05/1991

Entrée en vigueur le 14 mai 1991

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

Modifié par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991

Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1991

Commentaires5


M. Devedjian Patrick · Questions parlementaires · 1er octobre 2001

En effet, il résulte des articles L. 165, L. 211, L. 240 et L. 356 du code électoral, respectivement pour l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, que : « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». […] La méconnaissance de ces dispositions « est punie d'une amende de 25 000 francs et d'un emprisonnement de six mois » aux termes de l'article L. 246 du code électoral. […]

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M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 30 novembre 1998

Pendant ces périodes, une telle distribution est interdite par les articles L. 165, L. 211, L. 240 et L. 356 du code électoral. De plus, la pratique qui consisterait à apposer des tracts sur le pare-brise de véhicules officiels utilisés par des agents de l'autorité irait à l'encontre du devoir de neutralité, qui impose à ces personnes de n'user ni de leur autorité ni de leur qualité en faveur d'un candidat à une élection. Il n'existe cependant aucune jurisprudence relative à la situation évoquée par l'honorable parlementaire.

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M. Montcharmont Gabriel · Questions parlementaires · 8 juin 1998

En vertu des articles L. 165, L. 211, L. 240 et L. 356 du code électoral, il est interdit de procéder à des distributions de tracts ainsi qu'à des envois à domicile de tracts, respectivement pour l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. En raison de l'étendue de certains territoires électoraux, cette mesure et le durcissement de la jurisprudence en la matière freinent souvent la diffusion de l'information, le maintien du débat démocratique et le déroulement de la campagne électorale.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 novembre 1998, 195014, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux en vertu de l'article L. 356 du même code : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites » ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 décembre 1992, 135981, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article R.103 du code électoral, qui dispose expressément que "le nom du remplaçant doit être imprimé en caractère de moindres dimensions que celui du candidat", figure uniquement au nombre des dispositions spéciales à l'élection des députés. […] Une telle obligation ne résulte pas davantage de la combinaison des articles R.38, R.39, L.52-3, L.165 et L.356 du code électoral invoqués à tort en l'espèce, ni de toute autre disposition législative ou réglementaire. […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 janvier 1999, 194923, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. X…, se borne à produire, à l'appui de l'unique grief qu'il tire de ce que, en violation des dispositions combinées des articles L. 211 et L. 356 du code électoral, il y aurait eu « des distributions massives de tracts » appelant à voter pour la liste du Mouvement Savoie, un constat d'huissier établissant la distribution ou l'apposition de tels tracts dans des boîtes à lettres et sur des pare-brises de voitures à Aix-les-Bains, dans la journée du 10 février 1998 ; […]

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