Code électoral / Partie législative / Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse / Titre Ier : Election des conseillers régionaux / Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux
Article L360 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section départementale est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section départementale.
Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.
Lorsque les dispositions des premiers et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
Commentaires • 17
Dans l'hypothèse d'une démission, […] Dans ce cas, une élection complémentaire est organisée et l'inscription au tableau les installe dans leurs fonctions (article L. 258 du Code électoral). […]
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, […] en cas de démission ou de décès, entraîne l'appel au remplaçant élu à cet effet en même temps que le conseiller départemental concerné. […]
Au sein des conseils régionaux, l'article L. 360 du Code électoral dispose que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section départementale est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lire la suite…Le Préfet lui-même, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, dispose d'un délai de 10 jours pour déférer les opérations électorales au contrôle du Conseil d'Etat (article L361 du Code électoral). […] Ce siège sera alors normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, en application du Code électoral (article L360 du Code électoral). […]
Lire la suite…Décisions • 11
La décision par laquelle le représentant de l'Etat dans la région notifie au président du conseil régional, ainsi que le prévoit l'article L. 360 du code électoral, le nom de la personne appelée à remplacer un conseiller régional, élu sur la même liste, dont le siège est devenu vacant pour quelque cause que ce soit, devient définitive en l'absence de protestation formée dans le délai de dix jours, prévu par l'article L. 361 du code électoral, suivant l'accueil du nouveau conseiller au sein de l'assemblée régionale. Dans ces circonstances, le préfet de région ne peut plus, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 360 du code électoral, notifier au président du conseil régional qu'à ce conseiller doit être substitué une autre personne.
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 360 du code électoral prévoient qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller régional, pouvant résulter en certains cas de l'annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège ; que, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 142329, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles L.360 et L.361 du code électoral que l'éligibilité d'un candidat qui devient conseiller régional en remplacement d'un conseiller régional dont le siège est devenu vacant peut être contestée dans le délai de 10 jours "à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant". […]
Lire la suite…- Délai de 10 jours à compter de la date de remplacement·
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Ces progrès tiennent au fait que l'article L. 300 du code électoral impose que « chaque liste [soit] composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […] les conseillers régionaux (article L. 360) et les conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique (article L. 558-32). […]
Seuls les scrutins de liste instaurés pour l'élection des conseillers communautaires (article L. 273-10 du Code électoral) et pour le remplacement des adjoints dans les communes de plus de 1 000 habitants (article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales) prévoient que le siège vacant est pourvu par un candidat ou par un conseiller « de même sexe » que l'élu à remplacer.
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