Article L360 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1985
>
Version14/05/1991
>
Version20/01/1999
>
Version28/02/2002
>
Version12/04/2003
>
Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section départementale est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section départementale.

Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

Lorsque les dispositions des premiers et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires17


M. Olivier Paccaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Ces progrès tiennent au fait que l'article L. 300 du code électoral impose que « chaque liste [soit] composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […] les conseillers régionaux (article L. 360) et les conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique (article L. 558-32). […]

Seuls les scrutins de liste instaurés pour l'élection des conseillers communautaires (article L. 273-10 du Code électoral) et pour le remplacement des adjoints dans les communes de plus de 1 000 habitants (article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales) prévoient que le siège vacant est pourvu par un candidat ou par un conseiller « de même sexe » que l'élu à remplacer.

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Dans l'hypothèse d'une démission, […] Dans ce cas, une élection complémentaire est organisée et l'inscription au tableau les installe dans leurs fonctions (article L. 258 du Code électoral). […]

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, […] en cas de démission ou de décès, entraîne l'appel au remplaçant élu à cet effet en même temps que le conseiller départemental concerné. […]

Au sein des conseils régionaux, l'article L. 360 du Code électoral dispose que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section départementale est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

 Lire la suite…

Village Justice · 31 mai 2021

Le Préfet lui-même, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, dispose d'un délai de 10 jours pour déférer les opérations électorales au contrôle du Conseil d'Etat (article L361 du Code électoral). […] Ce siège sera alors normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, en application du Code électoral (article L360 du Code électoral). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 9 octobre 2002, 236641, publié au recueil Lebon
Annulation

La décision par laquelle le représentant de l'Etat dans la région notifie au président du conseil régional, ainsi que le prévoit l'article L. 360 du code électoral, le nom de la personne appelée à remplacer un conseiller régional, élu sur la même liste, dont le siège est devenu vacant pour quelque cause que ce soit, devient définitive en l'absence de protestation formée dans le délai de dix jours, prévu par l'article L. 361 du code électoral, suivant l'accueil du nouveau conseiller au sein de l'assemblée régionale. Dans ces circonstances, le préfet de région ne peut plus, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 360 du code électoral, notifier au président du conseil régional qu'à ce conseiller doit être substitué une autre personne.

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections regionales·
  • Conséquence·
  • Élections·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Conseiller régional·
  • Conseil d'etat·
  • Vacant·
  • Candidat

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 septembre 2010, 338121, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 360 du code électoral prévoient qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller régional, pouvant résulter en certains cas de l'annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège ; que, […]

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Liste·
  • Conseiller régional·
  • Émargement·
  • Électeur·
  • Conseil régional·
  • Election·
  • Siège·
  • Scrutin·
  • Recensement

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 142329, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L.360 et L.361 du code électoral que l'éligibilité d'un candidat qui devient conseiller régional en remplacement d'un conseiller régional dont le siège est devenu vacant peut être contestée dans le délai de 10 jours "à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant". […]

 Lire la suite…
  • Délai de 10 jours à compter de la date de remplacement·
  • Contestation de l'éligibilité du remplaçant·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Délais -élections régionales·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ du délai·
  • Élections regionales·
  • Élections·
  • Conseiller régional·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires20

L'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose qu'avant toute élection du maire, il soit procédé à une élection partielle afin de compléter le conseil municipal s'il y a un ou plusieurs sièges vacants au sein de son effectif. Le droit actuel ne prévoit que deux dérogations à ce principe. L'élection du maire peut ainsi se tenir, malgré un conseil municipal incomplet, si les vacances suivent immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal d'une commune de 1000 habitants et plus ou, si, à la suite d'élections complémentaires, de nouvelles … Lire la suite…
Depuis la loi de 2013, relative à l'élection des conseillers municipaux, à la suite de la démission du maire acceptée par le Préfet, il doit être procédé à un renouvellement partiel du conseil municipal, puisque ce dernier doit être au complet pour élire le maire. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, face à la difficulté de constituer des listes et dans l'hypothèse la plus répandue de la constitution d'une liste unique, tous les candidats sont élus et aucun nom ne figure pour combler une éventuelle vacance. La démission du maire, à quelques mois des échéances municipales, ne … Lire la suite…
La loi dispose que le conseil municipal doit être complet afin de procéder à l'élection du maire, et ce, à tout moment du déroulé du mandat. Ainsi les communes dans lesquelles le maire n'est plus en mesure d'occuper ses fonctions, peuvent être tenues d'organiser des élections municipales partielles très peu de temps avant les élections municipales générales. Or, de telles élections représentent un coût non négligeable pour les communes. Par ailleurs eu égard à l'importante proximité temporelle entre l'élection partielle et l'élection générale, les électeurs peuvent ressentir moins … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion