Article L361 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1985
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Version14/05/1991
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Version20/01/1999

Entrée en vigueur le 20 janvier 1999

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 12 ()

Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.


Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.


L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.


La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

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Entrée en vigueur le 20 janvier 1999
2 textes citent l'article

Commentaires16


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

a de l'article L. 461-1 et par l'article L. 461-2 du même code. […] L. 52-11 du code électoral. […] L. 231 du code électoral, les entrepreneurs de services municipaux ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Une double question se posait. La première, classique, était celle de la détermination de « l'entrepreneur de services municipaux ». […] L. 361 du code électoral au motif que le délai de saisine du juge qu'il fixe à dix jours méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, d'autant que le Conseil d'État n'est enfermé dans aucun délai pour statuer sur une telle protestation.

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Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2021

Mariani des listes électorales de la commune, faisant valoir que les conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral n'étaient pas réunies. […] Un contrôle aussi poussé se justifie lorsqu'est discutée la condition de domicile réel, soit, […] via la discussion sur l'existence d'une manœuvre pour être inscrit sur la liste électorale de la commune, dans l'hypothèse énoncée au 1° de l'article L. 11 du code électoral. […] article L. 361 du code électoral3. […] Vous pourrez en déduire que la condition fixée à l'article L. 339 selon laquelle le candidat doit être inscrit au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection est satisfaite. […]

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Village Justice · 31 mai 2021

La juridiction compétente pour connaître d'un recours contre un scrutin régional est le Conseil d'Etat, statuant en la matière en premier et dernier ressort (article L361 du Code électoral) (article L311-3 2° du Code de Justice Administrative). […]

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Décisions71


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 9 octobre 2002, 236641, publié au recueil Lebon
Annulation

La décision par laquelle le représentant de l'Etat dans la région notifie au président du conseil régional, ainsi que le prévoit l'article L. 360 du code électoral, le nom de la personne appelée à remplacer un conseiller régional, élu sur la même liste, dont le siège est devenu vacant pour quelque cause que ce soit, devient définitive en l'absence de protestation formée dans le délai de dix jours, prévu par l'article L. 361 du code électoral, suivant l'accueil du nouveau conseiller au sein de l'assemblée régionale. Dans ces circonstances, le préfet de région ne peut plus, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 360 du code électoral, notifier au président du conseil régional qu'à ce conseiller doit être substitué une autre personne.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections regionales·
  • Conséquence·
  • Élections·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Conseiller régional·
  • Conseil d'etat·
  • Vacant·
  • Candidat

2Conseil d'Etat, Section, du 7 mai 1993, 135965, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361 du code électoral : « Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux » ;

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  • Portée des protestations -annulation partielle du scrutin·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Conditions non remplies en l'espèce·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections regionales·
  • Rj1 élections·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Election·
  • Conseil d'etat

3Tribunal administratif de Lyon, du 20 septembre 1994, inédit au recueil Lebon

Il résulte de l'article L. 361 du code électoral que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral déclarant démissionnaire d'office un conseiller régional en application de l'article L. 341 du même code.

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Conseil regional -conseillers régionaux·
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  • Démission d'office·
  • Compétence·
  • Élections
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