Article L362 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1985
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Version14/05/1991

Entrée en vigueur le 14 mai 1991

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991

Modifié par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1991

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Village Justice · 31 mai 2021

[…] Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation (article L362 du Code électoral). […]

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Village Justice · 10 novembre 2015

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.361 du Code électoral « Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. […] Ce siège sera alors normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, en application du Code électoral (article L360 du Code électoral). […] idArticle=LEGIARTI000006354031&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20151105" class="spip_out" rel="external">article L363 du Code électoral).

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 4 décembre 1992, 135779, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 3 avril 1992, présentée par M. Gérard XA…, demeurant section « Cayenne », Bourg à 971 Capesterre-Belle-Eau ; M. XA… demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de la Guadeloupe ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 349 à L. 362 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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