Article L338-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version12/04/2003
>
Version01/12/2015

Entrée en vigueur le 1 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 - art. 6

Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.

Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.

Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.

Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges si le département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le département compte au moins 100 000 habitants.

Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les règles prévues aux deux premiers alinéas.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaires30


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-953 QPC du 3 décembre 2021, Société Specitubes [Cumul des poursuites pour violation d’une mise en demeure prononcée par…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. […] code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. […] « Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. « L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les candidats. […]

 Lire la suite…

2Elections régionales 2021 : comment contester le scrutin ?
Village Justice · 31 mai 2021

1 910 conseillers régionaux seront élus lors de ce scrutin, au scrutin de liste à deux tours, mêlant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle, sans adjonction ni suppression de noms (interdiction du panachage) et sans modification de l'ordre de présentation (pas de vote préférentiel) (article L338 du Code électoral). […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020, M. Oussman G. et autres [Violations réitérées du confinement]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2020

Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 septembre 2010, 338121, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 338 du code électoral prévoit une répartition des sièges entre listes concurrentes selon une méthode attribuant le quart des sièges à pourvoir à la liste arrivée en tête puis une répartition à la proportionnelle des sièges restants ; qu'en vertu de l'article L. 338-1 du même code, les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département ;

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Liste·
  • Conseiller régional·
  • Émargement·
  • Électeur·
  • Conseil régional·
  • Election·
  • Siège·
  • Scrutin·
  • Recensement

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 8 décembre 2010, 338291
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 338 du code électoral prévoit une répartition des sièges entre listes concurrentes selon une méthode attribuant le quart des sièges à pourvoir à la liste arrivée en tête, puis une répartition à la proportionnelle des sièges restants ; qu'en vertu de l'article L. 338-1 du même code, les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département ;

 Lire la suite…
  • 52-8 du code électoral)·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Financement et plafonnement des dépenses électorales·
  • Dispositions générales applicables aux élections·
  • Dons de personnes morales (2ème alinéa de l'art·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Élections et référendum·
  • Inclusion en l'espèce·
  • Nord-pas-de-calais

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 mai 2016, 395414, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 338 du code électoral : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région (… ) » ; qu'aux termes de l'article L. 338-1 du même code : « Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département (…). […]

 Lire la suite…
  • Campagne et propagande électorales·
  • Élections et référendum·
  • Élections régionales·
  • Conseiller régional·
  • Candidat·
  • Languedoc-roussillon·
  • Midi-pyrénées·
  • Justice administrative·
  • Liste électorale·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).