Article L338-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version12/04/2003
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Version01/12/2015

Entrée en vigueur le 12 avril 2003

Est créé par : Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 3 () JORF 12 avril 2003

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.
Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles.
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Entrée en vigueur le 12 avril 2003
Sortie de vigueur le 1 décembre 2015
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. […] code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. […] « Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. « L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les candidats. […]

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Village Justice · 31 mai 2021

1 910 conseillers régionaux seront élus lors de ce scrutin, au scrutin de liste à deux tours, mêlant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle, sans adjonction ni suppression de noms (interdiction du panachage) et sans modification de l'ordre de présentation (pas de vote préférentiel) (article L338 du Code électoral). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2020

Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 septembre 2010, 338121, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 338 du code électoral prévoit une répartition des sièges entre listes concurrentes selon une méthode attribuant le quart des sièges à pourvoir à la liste arrivée en tête puis une répartition à la proportionnelle des sièges restants ; qu'en vertu de l'article L. 338-1 du même code, les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département ;

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 8 décembre 2010, 338291
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 338 du code électoral prévoit une répartition des sièges entre listes concurrentes selon une méthode attribuant le quart des sièges à pourvoir à la liste arrivée en tête, puis une répartition à la proportionnelle des sièges restants ; qu'en vertu de l'article L. 338-1 du même code, les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département ;

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 mai 2016, 395414, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 338 du code électoral : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région (… ) » ; qu'aux termes de l'article L. 338-1 du même code : « Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département (…). […]

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