Code électoral / Partie législative / Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse / Titre Ier : Election des conseillers régionaux / Chapitre II : Mode de scrutin
Article L338-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2003
Est créé par : Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 3 () JORF 12 avril 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.
Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles.
Commentaires • 30
1 910 conseillers régionaux seront élus lors de ce scrutin, au scrutin de liste à deux tours, mêlant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle, sans adjonction ni suppression de noms (interdiction du panachage) et sans modification de l'ordre de présentation (pas de vote préférentiel) (article L338 du Code électoral). […]
Lire la suite…Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant que l'article L. 338 du code électoral prévoit une répartition des sièges entre listes concurrentes selon une méthode attribuant le quart des sièges à pourvoir à la liste arrivée en tête puis une répartition à la proportionnelle des sièges restants ; qu'en vertu de l'article L. 338-1 du même code, les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département ;
Lire la suite…- Bureau de vote·
- Liste·
- Conseiller régional·
- Émargement·
- Électeur·
- Conseil régional·
- Election·
- Siège·
- Scrutin·
- Recensement
[…] Considérant que l'article L. 338 du code électoral prévoit une répartition des sièges entre listes concurrentes selon une méthode attribuant le quart des sièges à pourvoir à la liste arrivée en tête, puis une répartition à la proportionnelle des sièges restants ; qu'en vertu de l'article L. 338-1 du même code, les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département ;
Lire la suite…- 52-8 du code électoral)·
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Financement et plafonnement des dépenses électorales·
- Dispositions générales applicables aux élections·
- Dons de personnes morales (2ème alinéa de l'art·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Enseignement et recherche·
- Élections et référendum·
- Inclusion en l'espèce·
- Nord-pas-de-calais
3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 mai 2016, 395414, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 338 du code électoral : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région (… ) » ; qu'aux termes de l'article L. 338-1 du même code : « Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département (…). […]
Lire la suite…- Campagne et propagande électorales·
- Élections et référendum·
- Élections régionales·
- Conseiller régional·
- Candidat·
- Languedoc-roussillon·
- Midi-pyrénées·
- Justice administrative·
- Liste électorale·
- Conseil d'etat
Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. […] code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. […] « Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. « L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les candidats. […]
Lire la suite…