Article L366 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1991
>
Version20/01/1999
>
Version12/04/2003
>
Version09/07/2009
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 14 mai 1991

Est créé par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991

Est créé par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Entrée en vigueur le 14 mai 1991
Sortie de vigueur le 20 janvier 1999

Commentaires2


M. Alfred Marie-Jeanne · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

L'article L. 558-8 du code électoral, issu de l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique, […] L'assemblée de Martinique est composée de cinquante-et-un membres. […] L'instauration d'une prime majoritaire dans un scrutin de liste à deux tours se retrouve dans de nombreuses dispositions concernant le mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers régionaux (article L. 338 du code électoral), des conseillers à l'assemblée de Corse (article L. 366), des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy (article L. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, peuvent seules se présenter au second tour de scrutin de cette élection les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que, s'il apparaît que des votes ont été irrégulièrement émis lors de ce premier tour, il y a lieu de les retrancher […] N… doit être regardée comme ayant été admise à tort à se présenter au second tour ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 décembre 1998, 195246 195446 195447, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, seules les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour peuvent se présenter au second tour de scrutin. […]

 Lire la suite…
  • Élections regionales -élections à l'assemblée de corse·
  • Conséquences tirees par le juge des irregularites·
  • Élections au scrutin de liste à deux tours·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections·
  • Électeur·
  • Émargement·
  • Corse·
  • Liste

2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1998, n° 195246
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, peuvent seules se présenter au second tour de scrutin de cette élection les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que, s'il apparaît que des votes ont été irrégulièrement émis lors de ce premier tour, il y a lieu de les retrancher du nombre des suffrages exprimés, ainsi que des résultats obtenus par chacune des listes admises à participer au second tour, afin de vérifier si le nombre de voix qu'elles obtiennent reste au moins égal à 5 % des suffrages régulièrement exprimés ;

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Émargement·
  • Corse·
  • Liste·
  • Bureau de vote·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Suffrage exprimé·
  • Procuration·
  • Suffrage universel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).