Code électoral / Partie législative / Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse / Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse / Chapitre II : Mode de scrutin
Article L366 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 9 () JORF 12 avril 2003
Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Commentaires • 2
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, peuvent seules se présenter au second tour de scrutin de cette élection les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que, s'il apparaît que des votes ont été irrégulièrement émis lors de ce premier tour, il y a lieu de les retrancher […] N… doit être regardée comme ayant été admise à tort à se présenter au second tour ;
Lire la suite…Décisions • 2
En vertu des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, seules les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour peuvent se présenter au second tour de scrutin. […]
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2. Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1998, n° 195246
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, peuvent seules se présenter au second tour de scrutin de cette élection les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que, s'il apparaît que des votes ont été irrégulièrement émis lors de ce premier tour, il y a lieu de les retrancher du nombre des suffrages exprimés, ainsi que des résultats obtenus par chacune des listes admises à participer au second tour, afin de vérifier si le nombre de voix qu'elles obtiennent reste au moins égal à 5 % des suffrages régulièrement exprimés ;
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L'article L. 558-8 du code électoral, issu de l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique, […] L'assemblée de Martinique est composée de cinquante-et-un membres. […] L'instauration d'une prime majoritaire dans un scrutin de liste à deux tours se retrouve dans de nombreuses dispositions concernant le mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers régionaux (article L. 338 du code électoral), des conseillers à l'assemblée de Corse (article L. 366), des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy (article L. […]
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