Article L373 du Code électoral

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016 - art. 8

Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés.

Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.


Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires3


M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 18 janvier 2018

[…] c'est-à-dire pour les élections législatives et départementales, comme le prévoient respectivement les articles L. 162 et L. 210-1 du code électoral. Il s'agit de s'assurer que les candidats ou les binômes de candidats qui se présentent au second tour soient suffisamment représentatifs de l'électorat pour recueillir une majorité, absolue ou relative, […] L. 558-19 pour les élections aux assemblées de Guyane et de Martinique, etc. […] La seule exception est constituée par les élections à l'assemblée de Corse pour lesquelles l'article L. 373 du même code exige un pourcentage de suffrages au moins égal à 7 % pour pouvoir se présenter au second tour, la possibilité de fusionner n'étant offerte, […]

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

[…] c'est-à-dire pour les élections législatives et départementales, comme le prévoient respectivement les articles L. 162 et L. 210-1 du code électoral. Il s'agit de s'assurer que les candidats ou les binômes de candidats qui se présentent au second tour soient suffisamment représentatifs de l'électorat pour recueillir une majorité, absolue ou relative, […] L. 558-19 pour les élections aux assemblées de Guyane et de Martinique, etc. […] La seule exception est constituée par les élections à l'assemblée de Corse pour lesquelles l'article L. 373 du même code exige un pourcentage de suffrages au moins égal à 7 % pour pouvoir se présenter au second tour, la possibilité de fusionner n'étant offerte, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, peuvent seules se présenter au second tour de scrutin de cette élection les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que, s'il apparaît que des votes ont été irrégulièrement émis lors de ce premier tour, il y a lieu de les retrancher […] N… doit être regardée comme ayant été admise à tort à se présenter au second tour ;

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 décembre 1998, 195246 195446 195447, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, seules les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour peuvent se présenter au second tour de scrutin. […]

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2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1998, n° 195246
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, peuvent seules se présenter au second tour de scrutin de cette élection les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que, s'il apparaît que des votes ont été irrégulièrement émis lors de ce premier tour, il y a lieu de les retrancher du nombre des suffrages exprimés, ainsi que des résultats obtenus par chacune des listes admises à participer au second tour, afin de vérifier si le nombre de voix qu'elles obtiennent reste au moins égal à 5 % des suffrages régulièrement exprimés ;

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