Code électoral / Partie législative / Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse / Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse / Chapitre VIII : Opérations de vote
Article L379 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/1991
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 14 mai 1991
Est créé par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991
Est créé par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
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